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Droit pénal des mineur·e·s

Nicolas Queloz


Première édition: December 2020

En Suisse, le Droit pénal des mineur·e·s est aujourd’hui unifié et constitué de deux lois fédérales : l’une régissant leur condition pénale (Droit pénal des mineurs, DPMin) depuis 2007, et l’autre la procédure pénale (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) depuis 2011. Le DPMin constitue une loi spéciale par rapport au Code pénal des adultes et il régit les sanctions pénales (mesures de protection et peines) applicables aux personnes mineures âgées de 10 ans révolus à moins de 18 ans. La PPMin représente également une loi spéciale par rapport au Code de procédure pénale des adultes. En Suisse, des juridictions spécialisées pour les mineur·e·s existent au niveau cantonal depuis 1911. La PPMin a maintenu cette organisation cantonale de la justice des mineur·e·s, qui connaît deux grands modèles : celui du juge des mineur·e·s en Suisse romande, et du Jugend­anwalt ou procureur des mineur·e·s en Suisse alémanique et au Tessin.

Le droit pénal suisse des mineur·e·s s’inscrit dans un cadre international, constitué en particulier du respect de la Convention européenne des droits de l’homme (ratifiée par la Suisse en 1974) et de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (ratifiée en 1997).

Le droit pénal suisse des mineur·e·s se caractérise par les principes essentiels suivants :Il ne peut y avoir d’intervention pénale que lorsqu’un·e mineur·e « commet un acte punissable entre 10 et 18 ans » (article 3 DPMin). Les actes punissables (ou infractions) sont définis par le droit pénal ordinaire (Code pénal, loi sur les stupéfiants, loi sur la circulation routière, etc.).Le Droit pénal des mineur·e·s est centré sur l’auteur (Täterstrafrecht), à savoir sur la situation personnelle du ou de la mineur·e délinquant·e. Le principe de l’individualisation de l’intervention pénale est ainsi une caractéristique majeure de la justice des mineur·e·s. Cependant, le DPMin pose l’exigence de la culpabilité et de la responsabilité pénale d’un·e mineur·e délinquant·e pour pouvoir lui infliger une peine.Le droit pénal des mineur·e·s est guidé par la philosophie de l’éducation du mineur délinquant et du soutien au développement de sa personnalité (article 2 DPMin et article 4 PPMin).Il en découle le principe de la primauté des mesures de protection par rapport aux peines, qui tient compte des besoins éducatifs et thérapeutiques du ou de la mineur·e. Ceci permet d’ailleurs à la justice des mineur·e·s de prononcer des mesures de protection à titre provisionnel, en cours d’instruction, ces mesures concernant près de 2 % des mineur·e·s finalement jugé·e·s pour des motifs pénaux.Le DPMin a instauré un système dualiste facultatif, selon lequel, si le ou la mineur·e a agi de manière coupable et que l’enquête sur sa situation personnelle révèle qu’il ou la a besoin d’une mesure de protection, celle-ci peut être prononcée cumulativement à une peine. Selon Michel Lachat, le magistrat des mineur·e·s peut être qualifié de « père et maître à la fois », en raison de ce travail pédagogique d’explication, de démonstration et de persuasion.

Références

Cette agrégation successive de modèles a amené la justice des mineur·e·s à une attitude nettement moins paternaliste (sanctionner pour le bien du mineur) et bien plus légaliste (sanctionner dans le respect des droits du ou de la mineur·e).

En Allemagne, pays qui n’a pourtant pas le Droit pénal des mineur·e·s le plus punitif, les mineur·e·s (dès 14 ans) qui ont commis des actes graves contre la vie, l’intégrité corporelle ou sexuelle, et au sujet desquel·le·s un pronostic de récidive élevée a été établi, peuvent être condamné·e·s à une peine privative de liberté de sept ans au moins et de dix ans au plus, ainsi que subsidiairement à un internement de sûreté (Sicherungsverwahrung). La Suisse – et c’est une chance qu’il faut absolument défendre – continue de maintenir un Droit pénal des mineur·e·s ouvert, accordant une attention particulière « aux conditions de vie et à l’environnement familial du mineur, ainsi qu’au développement de sa personnalité » (article 2 al. 2 DPMin). Ce qui lui a permis de résister jusqu’ici aux sirènes répressives et sécuritaires.

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