Chercher dans le dictionnaire

Sécurité sociale des enfants et des jeunes

Gabriela Riemer Kafka

Version originale en allemand


Première édition: December 2020

Les enfants et les jeunes bénéficient d’une protection particulière dans la législation sociale, découlant de la législation sur la protection des travailleur·euse·s du XIXe siècle et conforme aux obligations internationales et constitutionnelles. Les assurances sociales et, au niveau cantonal, l’aide sociale jouent un rôle important pour tout ce qui concerne leur santé et leur développement physique ainsi que leur éducation et leur formation professionnelle.

Ils sont tous assujettis à l’assurance-vieillesse, survivants, invalidité et maladie, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’assurance déterminantes et ont droit, en situation de détresse, aux prestations sociales cantonales. Si un jeune travaille ou reçoit un salaire d’apprenti ou de stagiaire, il bénéficie également d’une protection en vertu de la loi sur l’assurance-accident et de la loi sur l’assurance-chômage. À partir d’un certain niveau de revenu, il est également assuré à titre obligatoire auprès de la prévoyance professionnelle. En outre, les parents qui touchent une rente de vieillesse ou d’invalidité perçoivent une rente pour enfant dans certaines branches des assurances sociales.

En cas de maladie, d’accident et d’infirmités congénitales mineures, les mesures médicales (traitements ambulatoire et stationnaire, médicaments, mesures thérapeutiques reconnues diverses, moyens et appareils, transport) sont remboursées en nature principalement par l’assurance-maladie (AMal). Si une atteinte à la santé est liée à une infirmité congénitale grave figurant sur la liste des infirmités congénitales, ou s’il s’agit d’une maladie à stabiliser qui a des répercussions sur la capacité de réinsertion professionnelle, l’assurance-invalidité (AI) couvre les frais médicaux jusqu’à un certain âge (20 ans révolus), à la suite de quoi c’est l’assurance-maladie qui s’en charge. Si un jeune qui travaille est victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle, l’assurance-accidents (AA) s’en charge en tant qu’assurance des employé·e·s. Pendant la durée du service obligatoire, l’assurance-militaire couvre tous les frais médicaux occasionnés par une maladie ou un accident.

En ce qui concerne les mesures professionnelles, l’AI soutient les enfants et les jeunes souffrant d’une atteinte à la santé en les accompagnant lors de leur entrée dans la vie active et en prenant en charge les coûts de leur formation professionnelle initiale ou de leur reconversion. En cas de chômage dû à la situation sur le marché du travail, l’assurance-chômage offre aux jeunes qui sortent de l’école ou sont au chômage un accès à des mesures du marché du travail (mesures de formation et programmes d’occupation) et couvre les coûts des cours et de la formation continue ; en revanche, elle ne prend pas en charge les frais liés à l’absence de formation initiale ou de base.

Les enfants ont droit à des prestations en espèces s’ils ont constamment besoin de l’aide supplémentaire d’autres personnes pour accomplir les tâches quotidiennes, comme s’habiller, manger, se laver, se déplacer et entretenir des contacts sociaux avec des enfants de leur âge. Selon le degré d’impotence (faible, moyen ou grave), l’AI verse une allocation pour impotent, ainsi qu’un supplément pour soins intenses en cas de soins permanents et/ou de surveillance personnelle de mineur·e·s à domicile. Dans certaines circonstances, les enfants mineur·e·s en formation peuvent également demander une contribution d’assistance. Pendant la mise en œuvre des mesures d’insertion médicales ou professionnelles de l’AI, les assuré·e·s ont droit à une indemnité journalière au plus tôt à partir du premier jour du mois suivant leur 18e anniversaire s’ils perdent entièrement ou partiellement leur capacité de gain. Des indemnités journalières sont également versées en cas d’incapacité de travail totale ou partielle consécutive à un accident (ou au service militaire), le salaire déterminant pour les jeunes en formation n’étant cependant pas fixé selon la méthode d’évaluation habituelle.

Les indemnités de chômage versées aux jeunes après la scolarité obligatoire sont soumises à des règles particulières, par exemple en ce qui concerne la période de cotisation, qui ne peuvent être satisfaites en raison d’une formation. Les jeunes ayant résidé en Suisse pendant au moins dix ans sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation, mais doivent observer un délai d’attente spécial de 120 jours et l’indemnité est fixée selon des taux forfaitaires en fonction du niveau de formation. La durée d’indemnisation maximale est de 90 jours.

Les enfants dont le père ou la mère est décédé·e perçoivent une rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), dans certaines circonstances de la prévoyance pro­fes­sionnelle et, en cas de décès accidentel de parents de condition dépendante, de l’AA, jusqu’à l’âge de la majorité ou jusqu’à la fin de leurs études, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, à condition que les défunts remplissaient les conditions de prestation prévues par les lois en vigueur.

Les rentes d’invalidité pour les jeunes ne sont accordées par l’AI, sur la base du principe « la réadaptation prime la rente », que si les mesures de réadaptation ont été menées à terme ou se sont révélées impossibles ou inutiles et si le taux d’invalidité est au minimum de 40 %. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré·e a fait valoir son droit aux prestations, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré·e. Étant donné qu’une rente ordinaire exige une période de cotisation de trois ans, les jeunes invalides ou les invalides précoces et les personnes présentant une infirmité congénitale ne peuvent prétendre qu’à une rente extraordinaire. Le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité (comparaison des revenus, comparaison des activités) pour les enfants et les jeunes qui n’ont pas encore eu d’activité lucrative dépend de leur âge et de l’exigibilité d’une activité lucrative et varie suivant qu’ils ont commencé une formation ou n’ont pas pu acquérir des connaissances professionnelles suffisantes pour des raisons de santé.

Dans la mesure où l’AI verse une rente d’invalidité, la prévoyance professionnelle est également tenue à prestations, à condition que le·la jeune salarié·e gagnant un salaire suffisamment élevé lui soit assujetti. Les jeunes nés avec une infirmité congénitale et les mineur·e·s invalides qui étaient déjà partiellement incapables de travailler au moment de leur affiliation à l’institution de prévoyance sont néanmoins assuré·e·s au titre de la prévoyance professionnelle contre l’aggravation de leurs souffrances, sous certaines conditions. En ce qui concerne le calcul du montant de la rente, la prévoyance professionnelle ne prévoit pas de disposition spéciale pour les jeunes invalides, il est basé sur les conditions de rémunération effective conformément au principe de capitalisation, de sorte que le montant de la rente est modeste.

Le droit à une rente d’invalidité de l’AA prend naissance dès lors qu’une invalidité due à un accident de 10 % au moins est attestée, que la continuation du traitement médical ne permet pas d’espérer une amélioration sensible de l’état de santé et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’AI ont été menées à terme. Dans le cas des apprenti·e·s, stagiaires, assistant·e·s et volontaires, les revenus déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité et le montant de la rente sont définis conformément à des dispositions particulières. Les limitations idéelles liées à des dommages corporels subis et ayant des conséquences pour toute la vie sont compensées dans l’AA par une indemnité pour atteinte à l’intégrité déterminée de manière abstraite en fonction du degré de l’atteinte (entre 5 et 100 %).

Les jeunes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et percevant des prestations de l’AVS et de l’AI peuvent également demander des prestations complémentaires après l’âge de 18 ans révolus si leurs revenus annuels ne couvrent pas les dépenses reconnues.

Références

iemer-Kafka, G. (2011). Soziale Sicherheit von Kindern und Jugendlichen : Ihre Rechte insbesondere gegenüber Arbeitgeber, Schule, Eltern, Sozialversicherungen, Sozialhilfe und Opferhilfe. Bern : Stämpfli.

Retour en haut de page